Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. P 46
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que les salles de bals.
§ 1er. - Les offices, magasins de réserves, d'articles de cotillon, les lingeries, etc., ne doivent pas commander des sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être demandée.